L’attribution préférentielle

Benoît exploitant agricole et indivisaire avec ses frères d’un corps de ferme, suite à une succession familiale, s’interroge sur la notion d’attribution préférentielle d’un bien, peut-il la demander ?  

L’attribution préférentielle est une modalité du partage, qui consiste à remettre un bien à l’un des indivisaires de préférence, plutôt qu’à un autre, en raison de son affectation. (Instrument de travail, logement).
Le domaine de l’attribution préférentielle s’est progressivement élargi. Admise à l’origine pour les exploitations agricoles de faible importance, l’attribution préférentielle s’est étendue à toutes les exploitations agricoles puis à toutes les entreprises, quelles que soient leur fonction économique et leur forme juridique. (L’entreprise ne dépendant pas d’ailleurs nécessairement d’une indivision successorale). La loi favorise également l’application de cette modalité du partage au logement.
S’agissant de l’entreprise agricole, elle peut être attribuée non seulement au copartageant appelé à l’exploiter, ce qui correspond à la finalité classique de l’attribution, mais aussi à un successeur non exploitant. L’attribution préférentielle peut également intervenir non pas en propriété mais en jouissance sous condition de l’octroi d’un bail au profit de l’exploitant.
Ces deux dernières situations peuvent être accordées pour libérer l’héritier exploitant du coût de la transmission de l’exploitation (importance de la soulte à régler aux autres indivisaires) ou si aucune attribution préférentielle n’a été demandée.
Il est fréquent que plusieurs coïndivisaires demandent l’attribution préférentielle et remplissent en même temps les conditions légales. Le tribunal se prononce alors en tenant compte de l’aptitude des différents postulants à gérer l’entreprise, à s’y maintenir et de la durée de leur participation personnelle à l’activité. L’objectif étant le maintien de l’outil de travail entre les mains de celui qui le gère. A savoir, les règles d’attribution préférentielle ne constituent pas un ordre public successoral. Elles peuvent être écartées par des dispositions prises à l’avance par testament.

Noémie CARPENTIER
06.09.02.01.89

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