L’apport du droit au bail à la société ou la mise à disposition du bail à la société

Le statut du fermage permet à un fermier d’exploiter des terres louées au travers d’une société agricole, qu’importe la forme juridique du moment que l’objet de la société est bien agricole. Deux procédés existent alors pour continuer à exploiter les terres : l’apport du droit au bail à la société ou la mise à disposition du bail à la société.

Il ne faut pas confondre ses deux méthodes avec la cession de bail ou la sous-location qui sont, par principe, interdits (exception pour la cession de bail autorisé dans certains cas).

La mise à disposition du bail à la société

Le fermier a également la possibilité de mettre le bien à disposition de la société au sein de laquelle il devra être obligatoirement associé exploitant. Par la mise à disposition il demeure titulaire du bail et responsable direct devant le propriétaire. La société sera solidaire de son associé pour l’exploitation du fonds et le règlement du fermage.

La durée de la mise à disposition est liée à celle du bail et ne peut excéder la durée pendant laquelle le preneur en reste titulaire.

Le preneur doit informer le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les 2 mois suivants la mise à disposition. Le courrier doit mentionner le nom de la société, les parcelles mises à disposition et le Tribunal de Commerce auprès duquel la société est immatriculée. L’information doit également se faire à chaque modification intervenue dans la société, ainsi qu’à la fin de la mise à disposition.

En cas de cessation d’activité par le titulaire du bail, la société ne peut prétendre à la cession du bail à son profit.

L’apport du droit au bail à la société

Une autre solution permet au fermier de faire apport de son bail à la société dans lequel il est associé. Cet apport ne peut se faire qu’avec l’accord du propriétaire bailleur sinon la résiliation du bail devant le Tribunal Paritaire des baux Ruraux (TPBR) est encourue. La société devient alors le titulaire du bail.

Dès lors, l’associé qui souhaite sortir de la société, ne peut reprendre automatiquement le bail puisqu’il n’a plus la jouissance du bien.

Enfin, lorsque la société est dissoute le bail ne peut être attribué à aucun des associés. Le droit au bail disparaît et les associés exploitants ne pourront se prévaloir d’aucun droit sur le foncier loué.

Pauline VAILLANT-PATTE
Juriste & Responsable formation
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