Société civile et activité commerciale : prudence

Les sociétés civiles agricoles (Gaec, Earl, Scea) ayant pour objet l’exploitation agricole, sont souvent tentées de compléter leurs revenus par des prestations de nature commerciale : travaux agricoles, achats pour revente, épandage phytosanitaire, …

Comment ça fonctionne

Le code général des impôts permet de rattacher les revenus des activités accessoires commerciales aux activités agricoles pour les exploitants au bénéfice réel. Ce principe s’applique dans deux situations :

– il est possible de rattacher aux bénéfices agricoles les recettes commerciales, lorsque la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice ne dépasse ni 100.000 € TTC ni 50 % des recettes tirées de l’activité agricole (les deux conditions sont liées).

– il est également possible de rattacher aux bénéfices agricoles les recettes provenant des activités photovoltaïques et éoliennes si au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles, n’excédent ni 50 % des recettes tirées de l’activité agricole, ni 100.000 € TTC.

Ces dispositions ne sont que des tolérances fiscales. Et qu’une tolérance fiscale ne saura jamais une « loi » juridique, ces deux domaines étant indépendants de l’autre.

En principe, les sociétés agricoles ne peuvent avoir qu’un objet agricole et elles ne tolèrent pas les activités commerciales, même accessoires…

Pour cela, il convient de rappeler l’objet des sociétés civiles agricoles.  Elles sont régies par l’article L 311.1 du code rural : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation……Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil ». Donc, à la lecture de cet article, il n’est pas possible d’exercer d’activité commerciale au sein d’une société civile agricole.

Que risque t-on ?

Si on regarde les sanctions éventuellement encourues, elles pourraient être de plusieurs ordres :

– un juge pourrait considérer que l’objet de la société est illicite et dans ce cas, la sanction encourue serait la nullité de la forme sociale de la société.

– on pourrait envisager qu’il s’agit d’une activité commerciale et dans ce cas, les règles en matière de responsabilité sont solidaires et indéfinies vis-à-vis des tiers, et que cette société serait soumise à l’impôt sur les sociétés.

– la société civile pourrait être condamnée à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

– les groupements pourraient voir se retirer leur agrément.

Que faire ?

C’est vrai, les DRAAF remettre en cause cette pratique, notamment pour les épandages de produits phytosanitaires pour autrui, car ils considèrent qu’il s’agit d’une activité commerciale et non d’une activité civile.

Si on ne souhaite pas prendre de risque, il est peut être préférable de privilégier la création d’une nouvelle structure, qui sécurisera les opérations de prestations. Dans ce cas, il faudra créer une société commerciale et transférer l’ensemble des activités de nature commerciale (travaux agricoles, épandage de produits phyto-sanitaires pour autrui, ….). Cette société pourra répondre plus facilement au cahier des charges de la Certification Certiphyto.

Stéphane Lefever