L’entretien des chemins ruraux 

L’entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n’est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune. Il peut devenir obligatoire dès lors que la commune assume régulièrement cet entretien en réalisant des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité dudit chemin, elle devra alors continuer de le faire et en assumer les risques.  

Il existe plusieurs sources de financement pour acquitter les dépenses liées à l’entretien des chemins ruraux. 
En principe, le financement des dépenses d’entretien des chemins ruraux est à la charge de la commune et est assuré sur son propre budget. Mais des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux projetés sur lesdits chemins. Le conseil municipal se prononce alors sur les propositions des souscripteurs.  

Lorsqu’un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, ou lorsque le chemin est créé à l’occasion d’opérations d’aménagement foncier rural, les travaux et l’entretien sont financés au moyen d’une taxe répartie en fonction de l’intérêt de chaque propriété aux travaux. Dans les autres cas, le conseil municipal peut instituer une taxe de même nature si le chemin est utilisé pour l’exploitation d’un ou de plusieurs fonds. La taxe due est recouvrée comme en matière d’impôts directs. 

Enfin, lorsque soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, ou soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie peuvent se proposer de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demander l’institution ou l’augmentation au conseil municipal de la taxe prévue à l’article L. 161-7 du code rural et de la pêche maritime. Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux. Ainsi, toutes les fois qu’une voie communale entretenue à l’état de viabilité est, habituellement ou temporairement, soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales ou soit dégradée par l’exploitation d’une entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnelle à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestations en nature. A défaut d’accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d’impôts directs. Cette contribution ne peut cependant être valablement instituée par la commune que sur les chemins ruraux entretenus à l’état de viabilité. 

En toute état de cause, le maire de la commune doit assurer la police de la circulation et de la conservation sur l’ensemble des voies rurales ouvertes à la circulation publique et prendre toutes les mesures destinées à sauvegarder l’intégrité des chemins privés qu’ils s’agissent de chemins ruraux ou de chemins d’exploitation. L’article D 161-14 du Code rural et de la pêche maritime énumère toutes les infractions susceptibles d’être sanctionnées. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux peuvent être effectués d’office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.  

Concernant la responsabilité de la commune en cas d’accident sur un chemin non entretenu, elle ne peut être engagée sur des chemins ruraux non entretenus. Si en revanche la commune a accepté d’en assurer la viabilité ou si elle a réalisé des travaux sur le chemin, elle est responsable des dommages en cas d’accident.  

La loi climat et résilience du 22 août 2021 souhaitait soulager les communes pour l’entretien des chemins ruraux et prévoyait, dans son article 235, une possibilité de délégation de cet entretien à des associations « loi de 1901 » et d’un élargissement du champ d’application des contributions spéciales dues pour dégradations quelle que soit la cause. Mais cet article a été déclaré non conforme à la Constitution. 

Caroline Prévost 
Caroline Prévost 

caroline.prevost@fdsea80.fr
03 22 53 30 31

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