07/08/2021 La rubrique de Pauline

Qualification : lorsque les conditions de l’article L.411-1 CRPM sont remplies, il y a bail rural… même au profit d’une commune !

Une commune a donné à bail rural à Béatrice diverses parcelles mises par celle-ci à la disposition d’une SCEA. Par la suite, elle a informé la commune qu’elle prenait sa retraite et a cédé à Martin les parts qu’elle détenait au sein de la SCEA. Afin de régulariser sa situation, Martin a demandé à la commune de lui donner à bail les terrains communaux précédemment loués par Béatrice. Lors d’une première délibération, le conseil municipal a proposé une mise à disposition sous conditions, puis lors d’une seconde délibération, il a décidé de la conclusion d’un bail précaire par l’intermédiaire de la SAFER. Cependant, ce contrat n’a jamais été formellement établi. Le bail rural pouvait-il être caractérisé dans cette situation ?

Selon l’article L.411-1 CRPM, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par les dispositions du statut du fermage. En l’espèce, la rencontre des consentements des parties en vue de conclure un bail rural, selon la définition de l’article L. 411-1 du CRPM, était établie. De plus, la commune réclamait une contrepartie à l’exploitation des parcelles, et ne pouvait rapporter la preuve (qui lui incombe) permettant de justifier qu’elle remplit les conditions d’une convention dérogatoire au statut impératif des baux ruraux. Ainsi, le bail est caractérisé et Martin ne peut être expulsé.