Schéma régional des structures

Le nouveau Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour la Picardie est entré en vigueur le 1er Juillet 2016. En application de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) d’Octobre 2014, un nouveau dispositif d’autorisation d’exploiter est entré en vigueur avec l’élaboration d’un schéma directeur régional applicable pour la Picardie le 1er Juillet 2016.


Ce schéma directeur régional des exploitations agricoles de Picardie remplace les trois Schémas directeurs départementaux des structures agricoles (SDDS) de l’Aisne, de l’Oise et la Somme.
Ainsi, les dossiers de demandes d’autorisation d’exploiter déposés à compter du 1er Juillet 2016 seront instruits selon la nouvelle procédure et sur les critères établis par le schéma régional.
Toutefois, les schémas directeurs départementaux continueront de s’appliquer, en présence de dossiers déposés antérieurement à la date du 1er Juillet 2016.
Le SDREA fixe désormais de nouvelles conditions de mise en oeuvre des règles du contrôle des structures pour la Picardie. Il répond aux orientations de la politique régionale des exploitations agricoles picardes.
Il n’a pas été établi dans l’instant de schéma au niveau de la région Hauts-de-France. L’ancienne région Nord-Pas-de-Calais a également établi un SDREA. Les deux schémas doivent être revus dans les cinq ans, ce qui donne un délai d’observation pour construire un schéma unique.

Quelles sont les dispositions principales de ce SDREA picard ?
Champ d’application de la demande d’autorisation d’exploiter :
Suis-je soumis à autorisation d’exploiter ?
Est soumise à autorisation d’exploiter, toute personne, physique ou morale, qui réalise une opération d’installation, agrandissement ou réunion d’exploitations lorsque la surface totale après reprise excède 90 hectares. Pour le territoire AOC Champagne, le seuil d’équivalence à cette surface est fixé à 3 hectares. Attention, il n’existe dans le schéma aucun critère de transparence pour les sociétés. La surface est donc considérée à l’exploitation et non au nombre d’associés au sein de l’exploitation.
Sont également soumises à autorisation d’exploiter, quelle que soit la surface, les opérations d’installation, agrandissement ou réunion d’exploitation lorsque : l’opération réduit la superficie d’une exploitation en deçà de 90 hectares, ou le demandeur ne possède pas la capacité ou l’expérience professionnelle, ou le demandeur est en situation de pluriactivité et que les revenus extra-agricoles excèdent le seuil prévu par la loi, soit 3120 fois le Smic horaire, ou le demandeur reprend des parcelles situées à plus de 20 km du siège de son exploitation.

Un nouvel ordre des priorités
Le SDREA définit un nouvel ordre des priorités. C’est à partir de cet ordre de priorités que les demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter seront considérées. Cet ordre de priorité est désormais le même dans les trois départements picards.
1. L’installation à titre principal d’agriculteurs qui remplissent les conditions pour prétendre aux aides ou reprise de l’exploitation à titre principal par le conjoint collaborateur en cas de départ à la retraite de l’exploitant, ou en cas de décès et afin de maintenir l’entité économique.
2. Autres installations ou agrandissement d’exploitation jusqu’à 90 ha après reprise
3. Réinstallation d’agriculteur à concurrence de la surface dont il a été privé
4. Agrandissement et maintien de la surface pour atteindre 90 hectares par chef d’exploitation ou associé d’exploitation à titre principal (au sein d’une société civile agricole : Gaec, EARL, SCEA).
5. Agrandissement et maintien de la surface pour atteindre 135 hectares par chef d’exploitation ou associé d’exploitation à titre principal.
6. Agrandissement et maintien de la surface pour atteindre 180 hectares par chef d’exploitation ou associé d’exploitation à titre principal.
7. Autres situations
En cas de demandes concurrentes dans le même rang de priorité, il sera appliqué les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental visés à l’article L312-1 du Code Rural.

Une nouvelle procédure d’instruction des demandes d’autorisation d’exploiter
Les demandes d’autorisation d’exploiter sont désormais instruites par le préfet de la région où se trouvent les biens, objet de la demande, avec l’appui du préfet du département du siège de l’exploitation, et le cas échéant, des préfets des autres départements sur le territoire desquels sont situés les biens concernés.
Toutefois, c’est bien la Direction départementale des territoires (DDT) qui reste le guichet unique pour le dépôt du dossier, son instruction et la proposition de décision.
Le demandeur doit déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter auprès de la Direction départementale des territoires (DDT) où se trouve le fonds dont l’exploitation est envisagée, soit par recommandé avec avis de réception ou le déposer contre récépissé.
Dans le cas où les biens sont situés sur plusieurs départements, la demande doit être adressée à la DDT du siège d’exploitation.
La demande d’autorisation d’exploiter doit être adressée au moyen du formulaire et des annexes disponibles au service juridique de la FDSEA de la Somme.
Le délai d’instruction au-delà du quel une autorisation d’exploiter implicite est accordée est, de manière générale, de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande complète (formulaire et pièces).
Le Préfet de Région rend sa décision (autorisation ou refus) en fonction des critères et des priorités fixés par le SDREA, après avis, le cas échéant de la Commission départementale d’orientation agricole (CDOA).
Une publicité des demandes d’autorisation d’exploiter sera effectuée par chaque DDT sur le site Internet de la préfecture concernée, et pendant un mois affiché à la mairie des communes où sont situés les biens objet de la de – mande, en indiquant la date à laquelle la demande a été enregistrée et la date limite de dépôt de dossier concurrent.
La publicité comportera également la localisation des biens objet de la demande, la superficie ainsi que l’identité des propriétaires et des demandeurs.


Pour tout renseignement complémentaire et pour vous accompagner dans vos démarches, contacter le service juridique de la FDSEA de la Somme au 03.22.53.30.25.

Procédure de déclaration de reprise de biens de famille
Vous pouvez relever du régime de la simple déclaration et non de celui de l’autorisation d’exploiter dans le cas où les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
– Transmission effective du bien (par donation, location, vente, succession) par un parent ou allié jusqu’au 3e degré inclus
– Le déclarant doit satisfaire aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle requises
– Les biens sont libres de location
– Les biens sont détenus par un parent ou allié jusqu’au 3e degré, depuis neuf ans au moins
– Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant jusqu’à 90 ha.

REACTION
Guillaume Chartier, en charge du dossier structures pour la FRSEA Picardie
«Minimiser les contraintes sans pénaliser les acquis»
Voici avec le schéma régional des structures la mise en application dans notre région d’un des chapitres importants de la loi d’avenir agricole. La loi en elle-même change déjà beaucoup de choses sur les opérations qui sont soumises à contrôle. Nous avons, en Picardie, cherché à ne pas compliquer le texte.
En effet, dans le tour de table des négociations pour l’établissement de ce SDREA les tentations de certains étaient grandes d’intégrer une multitude de critères économiques et environnementaux supplémentaires et nouveaux au regard desquels auraient été donnée l’autorisation d’exploiter. Nous nous y sommes opposés et, avec sa gesse, l’administration y a renoncé.
Le texte régional rappelons-le est une application des dispositions législatives. Ces dernières en bien des aspects sont insuffisantes ou insatisfaisantes. Cela est de la responsabilité du législateur. Nous l’avons dénoncé et, dans le cadre qui nous était imposé, nous avons syndicalement veillé à ce que les entreprises agricoles ne soient pas davantage contraintes par des complexités administratives.
Nous entrons donc désormais dans un pilotage régional du contrôle des structures. Son application reste toutefois en premier lieu administratif. Nous avons syndicalement exprimé notre souhait que toutes les demandes susceptibles d’avoir un refus d’autorisation soient présentées au niveau des CDOA, dans les départements. C’est bien là, en effet, que pourra s’exprimer le projet agricole pour les territoires. Ce dialogue entre profession et administration dans les CDOA est très important. Le texte régional a été écrit dans ce sens, nous devrons veiller, dans chaque département, à ce qu’il en soit ainsi.
Nous avons choisi la simplicité aussi en ne distinguant pas une multitude de seuils différenciés selon les orientations technico-économiques des exploitations ou selon les petites régions agricoles. Le seul critère applicable de la surface nous semblait en effet d’une certaine manière artificiel dans la mesure où aucune autre considération économique réelle ne pouvait être prise en compte. De même, nous avons évité ainsi les équivalences complexes entre productions qui auraient eu l’inconvénient en plus de contraindre un peu plus les agriculteurs qui créent de la valeur ajoutée en élevage ou en cultures.
Ce nouveau SDREA est aujourd’hui picard. Nous avons cinq ans pour envisager un SDREA Hauts-de-France. Il faudra d’ici là faire le bilan aussi précis que possible de l’application de ce schéma. Répond-t-il pertinemment aux enjeux fonciers de notre région ? Apporte-t-il efficacement l’agilité dont ont besoins les structures agricoles de notre région pour s’adapter à la donne économique ? En tout état de cause nos exploitations pour envisager l’avenir ont besoin de projets et de création de valeur pour dégager les revenus de demain. La priorité, pour nous, c’est celle-là.

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