Départ d’un co-preneur: les obligations du preneur restant

Le délai de saisine du tribunal par le bailleur fixé à deux mois. En cas de départ d’un co-preneur, la loi pour l’avenir du 13 octobre 2014 met à la charge du preneur poursuivant l’exploitation de nouvelles obligations. Ainsi, lorsqu’un des co-preneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le co-preneur restant dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom.


Cette lettre recommandée doit reproduire intégralement les dispositions de l’article L. 411-35, alinéa 3, du code rural. Elle doit également mentionner expressément les motifs allégués pour la demande de poursuite du bail au seul nom du co-preneur restant, ainsi que la date de cessation d’activité de l’autre co-preneur ayant cessé de participer à l’exploitation du bien loué. Toutes ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Le propriétaire peut toutefois s’opposer à la demande de poursuite du bail par le co-preneur restant seul sur l’exploitation en saisissant, dans un délai de deux mois (décret du 27 février 2015), le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Il court à compter de la notification au propriétaire de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le co-preneur demandant la poursuite du bail à son seul nom.
Dans le cas où la lettre recommandée adressée par le co-preneur au bailleur a été notifiée avant la date d’entrée en vigueur du décret du 27 février 2015 (c’est-à-dire avant le 1er mars 2015), le délai de deux mois court à compter de cette date.