Droit rural
L’objectif édicté par la loi d’orientation agricole de 2006, était de faire évoluer le statut de l’exploitation agricole traditionnelle vers celui de l’entreprise agricole et d’appréhender, dans une même unité économique, l’ensemble des facteurs de production, qu’ils soient incorporels et corporels, par la création d’un fonds agricole.
Les transmissions hors cadre familial nécessitent souvent l’intérêt de la création d’un fonds agricole. Dans ce cas, il améliore la transmissibilité et apporte une réponse concrète pour rassembler dans un seul contenant les éléments mobiliers, matériels et immatériels marchands constitutifs de l’entreprise. Il est d’autant plus concret quand ce fonds agricole est accompagné de baux cessibles de la part du cédant, nécessaires à sa transmission, sinon le fonds agricole n’a pas son intérêt, car cela fait partie du fonds. Cela devient une réalité, de plus en plus de cession d’exploitation adopte le fonds agricole pour pouvoir céder l’ensemble de leur exploitation avec une certaine « tranquillité ». Et le financement apparaît accessible pour le repreneur par une meilleure reconnaissance des banques. Ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’améliorations du fonds ou état de sols.
Le fonds agricole, comme le fonds de commerce, est une universalité de fait composée des éléments mobiliers corporels ou incorporels, pouvant faire l’objet d’une cession onéreuse ou gratuite, et qui sont nécessaires à l’exercice d’une profession. La principale particularité du fonds agricole, c’est sa nature civile et son rattachement « obligatoire » à une activité agricole telle que décrite par l’article L.311-1 du Code rural (cycle biologique végétal ou animal…).
Ce fonds est composé d’éléments mobiliers corporels et incorporels propres à l’agriculture et qui sont fonction de l’activité exercée par l’exploitation : matériel agricole, installations, cheptel vif, stocks, contrats d’approvisionnement ou de vente des produits, baux ruraux cessibles, ceux qui peuvent être cédés à un tiers, droits à paiement de base (DPB), parts sociales, enseigne, dénomination, marque, clientèle, brevets, contrats…
En revanche, ne font pas partie du fonds agricole : les baux ruraux classiques de 9,12 ou 18 ans, conclus au profit de l’exploitant, qui ne peuvent être cédés qu’à un descendant ou à un conjoint soumis au statut du fermage, ainsi que les autres contrats non cessibles comme par exemple, les contrats administratifs d’agriculture entre l’Etat et l’exploitant et les terres, bâtiments et installations scellés au sol.
Le fonds agricole est avant tout optionnel, c’est pourquoi, il n’existera qu’après dépôt d’une déclaration spécifique au centre de formalités des entreprises (CFE) de la Chambre d’Agriculture. Il appartient à l’exploitant seul de créer un fonds agricole. Cette option est ouverte aux exploitants individuels et aux personnes morales : Gaec, Earl et Scea. Le fonds agricole peut être créé à tout moment au cours de la vie de l’exploitant, soit lors de l’installation, soit en cours d’activité.
Pourquoi créer un fonds agricole ?
Le fonds reconnaît l’existence d’une entité juridique de l’exploitation dans sa globalité. Le fermier pourra différencier son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel, notamment, en valorisant la valeur économique de l’exploitation et de ses « droits à produire » et éventuellement des biens incorporels tels que l’enseigne, la clientèle et les contrats. Il peut aussi servir à la valorisation de biens corporels ou incorporels liés à l’exploitation qui ne le serait pas sans l’existence du fonds. L’intérêt est peut-être plus limité s’agissant de parts de sociétés, dont celle-ci permettent de valoriser globalement les éléments de l’exploitation.
Le fonds agricole remplace « légalement » la notion de pas de porte, prohibé par l’article L 411-74 du code rural. L’avantage de la création du fonds agricole est de réaliser la vente qu’avec un seul prix, dans sa globalité, plutôt que de procéder à des ventes séparées des éléments mobiliers. C’est souvent la même opération quand il s’agit de ventes de parts sociales d’une société.
Le propriétaire exploitant imputera la valeur économique des droits à produire sur le fonds, mettant fin à la pratique de leur imputation sur les terres et les bâtiments. Le fermier détenteur d’un fonds sans bail cessible trouvera l’avantage de la prise en compte de la valeur économique du fonds incluant notamment celle des droits à produire. Si en plus le bail est cessible, avec le fonds agricole, la transmission peut être légalement revalorisée en tenant compte de ces éléments.
Stéphane Lefever
