Benoît est propriétaire de dix hectares de terre et envisage de conclure un bail de vingt-cinq ans, il s’interroge sur les conditions de reprise en fin de bail.
Le bail de vingt-cinq ans est un bail rural à long terme et doit être conclu par acte authentique (intervention d’un notaire).
La particularité de ce bail porte sur la durée de son long préavis, le bailleur ne souhaitant pas prolonger le bail au-delà de la période initiale de 25 ans, doit signifier un congé quatre ans à l’avance, c’est à dire durant la vingt et unième année, par exploit d’huissier. De ce fait, un propriétaire donnant congé au cours de la vingt-deuxième année, verra le bail se prolonger d’une année.
Les dispositions relatives à la reprise en cours de bail (triennale ou sexennale) ne sont pas applicables à ce type de bail. Néanmoins, la Loi prévoit que le bail de vingt-cinq ans peut se renouveler à son expiration, à condition qu’une clause de tacite reconduction soit insérée dans l’acte.
Il est à noter qu’aucune prorogation de bail ne pourra être accordée au preneur se trouvant à moins de cinq ans de l’âge de la retraite ou de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein (Article L 416-8 du Code Rural).
A savoir que le bailleur exerçant la reprise, n’est pas tenu de satisfaire à certaines conditions énoncées par le code rural, il ne sera pas dans l’obligation d’exploiter personnellement le bien et en disposera librement (vente, location à tiers…)
Concernant les baux conclus ou renouvelés à partir de l’ordonnance du 13 juillet 2006 et dépourvus d’une clause de tacite reconduction, se verront prendre fin au terme stipulé, sans que le bailleur soit tenu de donner congé.
Attention, en pratique le propriétaire a tout intérêt d’avertir son locataire de la reprise des terres à l’échéance du bail, car le maintien dans les lieux du preneur, après le terme du contrat, risque d’entrainer une requalification de ce dernier en un bail classique de neuf années.
Noémie CARPENTIER
Juriste
03.22.53.30.20
