Benoit souhaite faucher la bordure entre son champ et la route. En a-t-il le droit ?
L’accotement de route fait partie du domaine publique routier. Il appartient de ce fait à l’autorité administrative compétente (Etat, Département, Commune) étant rappelé que les chemins ruraux relèvent par détermination de la loi du domaine privé.
De manière générale, l’obligation d’entretien des biens relevant du domaine public incombe à la collectivité publique propriétaire, afin de conserver à ces biens leur destination.
Lors de travaux réalisés sur un terrain privé en bordure du domaine public routier, la définition de la limite de propriété est primordiale pour le propriétaire à l’initiative des travaux.
En matière de délimitation du domaine public routier, la procédure est celle définie à l’article L.112-1 du code de la voirie routière : il s’agit de l’alignement qui est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel.
La procédure d’alignement se déroule en deux temps. Le premier est facultatif et consiste dans l’établissement d’un plan d’alignement dont l’objet est de prévoir le tracé des voies publiques et les travaux auxquels elles donneront lieu. Le second se manifeste par un arrêté individuel. Si la commune est dotée d’un plan d’alignement, l’arrêté sera pris en application de la limite définie audit plan. En revanche, dans une large majorité des cas, il n’existe pas de plan d’alignement et l’arrêté constate alors la limite physique, de fait, de la voie publique.
La limite de fait correspond à la limite de l’ouvrage public routier, y compris les accessoires et dépendances qui concourent à son affectation à une utilité publique (ce sont par exemple le mobilier urbain, les accotements, les trottoirs, les talus de soutènement, etc.). L’arrêté d’alignement individuel constatant la limite de fait de l’ouvrage public est un acte déclaratif. Il n’a pas vocation à définir ni à changer la limite de propriété entre la parcelle privée et la propriété de la personne publique.
Si l’ouvrage public n’a pas été réalisé dans l’emprise exacte de la propriété de la personne publique, la limite de fait et la limite de propriété seront différentes.
La limite de propriété correspond à la limite de l’emprise foncière appartenant à la personne publique et sur lequel sont assis ses ouvrages. Elle est définie à partir des titres, plans, décisions et tout autre document permettant d’apprécier l’emprise foncière appartenant à la personne publique.
Benoit ne pourra faucher l’accotement routier qu’à la condition d’obtenir au préalable l’autorisation de la collectivité publique compétente.
Caroline Prévost
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