Une décision de rétrocession de la Safer mentionne le «motif d’agrandissement d’une exploitation agricole spécialisée en production laitière, disposant de parcelles à proximité et devant subir des emprises foncières liées au développement urbain du secteur». Elle précise également que cette rétrocession permettra également un échange parcellaire avec un autre exploitant agricole du secteur, ce qui mettra fin à des problèmes d’accès.
Cette motivation suffit-elle à informer la société destinataire de la notification ?
Conformément à l’article L. 143-3 CRPM, la Safer doit motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable. La décision de rétrocession de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit être précisément motivée, puis publiée. La Safer doit également annoncer, préalablement à toute rétrocession, son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable. Ainsi, dans le cas d’espèce, la motivation mentionnée par la Safer n’est pas suffisante. En effet, des données concrètes, comme l’identification des parcelles reçues en contre-échange et le nom
du coéchangiste, sont manquantes.
