La rubrique de Pauline : L’adoption

Samuel est exploitant agricole de terre à bail appartenant à Christian depuis de nombreuses années. Samuel arrive à l’âge de la retraite et il a reçu, de la part de Christian, un congé pour preneur âgé. Samuel n’ayant pas d’enfant, entame une procédure d’adoption pour adopter une de ses nièces et pouvoir céder son bail. En a-t-il le droit ?

Pour rappel, l’article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime précise clairement : « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ». Il faut noter que l’on ne peut déroger à ce principe d’ordre public par des clauses particulières dans le bail.

Le preneur en place doit, toutefois, obtenir l’accord préalable de son propriétaire pour céder son bail. Une cession de bail sans autorisation préalable peut être un motif de résiliation du contrat.

En ce qui concerne la question de l’adoption, il s’avère qu’un arrêt de la Cour de cassation (Chambre civile 1, 11 septembre 2024) vient préciser que le bail peut être cédé à un descendant, y compris à la suite d’une adoption (simple ou plénière).

N’est pas considéré comme frauduleux, le fait de démarrer les démarches d’adoption après la délivrance du congé. Les juges estiment toutefois qu’il est nécessaire que l’adoption soit murement réfléchie, qu’elle est été accepté par les membres de la famille et que les liens affectifs soient réels.

  • La transmission de l’exploitation ne doit pas être la seule cause de l’adoption !

Pauline Vaillant-Patte – Juriste
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