16/10/2021 : La rubrique de Caroline

Quel statut pour mon chemin ?

Les voies de communication des fonds ruraux peuvent être classées suivant qu’elles relèvent du réseau public ou du réseau privé.

  • les chemins ruraux font partie du domaine d’une commune et sont ouverts à la circulation du public (article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime). L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Pour une affectation du chemin à l’usage du public, il suffit, en effet, que le chemin soit utilisé comme voie de passage, ce qui concerne à la fois les véhicules (y compris les engins agricoles) et les piétons, ou que l’autorité municipale effectue des actes réitérés de surveillance ou de voirie.

L’entretien d’un chemin rural ne constitue pas pour la commune une dépense obligatoire par application des dispositions du code des communes. Les dépenses d’entretien des chemins ruraux peuvent être financés par des souscriptions volontaires, une taxe spéciale prévue à l’article 161-7 du Code rural et par des contributions spéciales instituées par l’article L 161-8 du Code rural.

Les chemins ruraux peuvent être aliénés et acquis par prescription dans les mêmes conditions que les autres biens de la commune. A la différence de la voirie communale qui fait partie du domaine public de la commune et qui est donc imprescriptible et inaliénable. Les voies communales comprennent les voies urbaines, les chemins vicinaux entretenus et les chemins ruraux reconnus dont l’incorporation a été décidée par le conseil municipal Ainsi, seule une décision de classement d’un chemin rural comme voie communale est de nature à intégrer cette voie dans le domaine public de la commune 

Si le chemin n’est pas affecté à l’usage du public, il peut être :

  • un chemin dit d’exploitation, ce sont des voies privées appartenant à des particuliers et servant exclusivement à la communication entre divers fonds et dont l’usage peut être interdit au public (article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime).  Il suffit de constater qu’un chemin sert exclusivement à la communication entre divers immeubles ou à leur exploitation et qu’il présente un intérêt pour ces fonds pour qu’il soit qualifié de chemin d’exploitation. Le régime des chemins et sentiers d’exploitation se caractérise par le fait que le droit d’usage n’est pas lié à la propriété du sol. Le droit d’usage est commun à tous les intéressés. Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers d’exploitation desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. Cette disposition légale signifie que l’ensemble des propriétaires riverains sont tenus d’une telle dépense et pas seulement ceux qui font usage du chemin ou du sentier d’exploitation en cause.

Ce peut être également :

  • Des voies privées qui peuvent appartenir à une commune. Ils font partie du domaine privé de la commune. Les voies privées communales sont gérées par le maire et le conseil municipal, dans les conditions applicables aux dépendances du domaine privé. La commune propriétaire d’une voie privée est soumise aux mêmes obligations que les particuliers. Elle reste libre d’ouvrir ou non à la circulation des véhicules motorisés les voies privées dont ils sont propriétaires et peut décider librement de clore ou non sa propriété dans le respect des servitudes pouvant exister.
Caroline Prévost 
Caroline Prévost 

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