Assolement en commun: pourquoi pas ?

L’assolement en commun est un moyen de mettre ses parcelles dans une seule unité, mais sans fusionner les exploitations concernées.

On entend souvent cette réflexion : «Nous avons fait l’assolement en commun parce que nous ne voulions pas créer de Gaec.» C’est souvent cette raison qui est invoquée. Elle permet de garder son autonomie économique, financière, comptable et permet de sortir à tout moment, sans un imbroglio juridique compliqué. L’assolement en commun consiste à mettre en commun des terres et des moyens de production. Les résultats de la production seront ensuite répartis entre chacun des exploitants en fonction de leur contribution, bien souvent le partage se fait en «bout de champs».
Des règles simples doivent être instituées dès l’origine pour répartir les produits. Bien souvent proportionnelle à la surface apportée, cette répartition peut également être corrélée au temps de travail, s’il existe de grosses différences entre les associés, mais aussi aux potentiels des terres apportées dans l’assolement commun si ceux-ci sont hétérogènes. Ainsi, une telle organisation peut permettre des gains de productivité puisque les agriculteurs peuvent cultiver d’un seul tenant plusieurs parcelles contigües pour gagner en temps de travail. Il leur est possible de constituer des zones culturales où ils pourront rapprocher les chantiers de travail à une même période et diminuer sensiblement les charges de mécanisation.

Un cadre juridique
Avant que le législateur ne mette un cadre juridique, la seule hypothèse envisagée était celle selon laquelle le preneur individuel pouvait mettre à disposition ses baux à une société civile de type Gaec, EARL, SCEA. Longtemps tolérés essentiellement dans certains départements par les DDT(M), notamment la Somme, les assolements en commun sont soumis à un cadre juridique précis depuis la loi d’orientation agricole.
Cette possibilité est ouverte aux exploitants individuels, mais aussi à ceux exerçant leur activité dans le cadre d’une société. Elle nécessite qu’une société en participation soit formée entre les candidats à un assolement en commun. Cette société a la particularité de ne pas avoir de personnalité morale distincte de celle des associés, qui restent donc propriétaires ou locataires des biens qu’ils mettent à sa disposition. Toutefois, la rédaction de statuts de la société en participation par un acte formel est indispensable à son existence. La société en participation, souvent constituée d’un capital zéro, ne nécessite que sa rédaction qui permet de déterminer les modalités de chaque associé.

Vis-à-vis du statut du fermage
La société en participation présente l’intérêt d’autoriser la mise en commun du foncier quand celui-ci est loué, sans que cette opération ne fasse encourir de risque de résiliation au fermier. Pour que cet assolement soit conforme au statut du fermage, le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception incluant sa décision de procéder à un assolement en commun sur des parcelles qu’il mentionne. Les statuts de la société en participation constituée doivent aussi lui être communiqués, en même temps que la lettre d’information. Néanmoins, il est impossible d’y inclure des bâtiments qu’ils soient d’habitation ou d’exploitation.
Le fermier en place doit ensuite attendre le délai légal de deux mois avant de mettre ses terres à disposition de la société en participation afin de laisser au propriétaire la possibilité éventuelle de contester le projet d’assolement en commun devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Si le bailleur ne conteste pas ce projet dans le délai de deux mois, il est considéré comme l’ayant accepté. Néanmoins, cette information est plus que nécessaire, elle est essentielle car, à défaut, la sanction pourra être la résiliation du bail ! Toutes ces modalités figurent dans l’article L 411-39-1 du Code rural.

La société en participation
Constituer ce type de société n’a rien de contradictoire avec la volonté des exploitants intéressés par l’assolement en commun de conserver chacun leur autonomie juridique. En effet, une société en participation est entièrement transparente. Contrairement aux autres, elle n’a pas de personnalité juridique, pas de patrimoine propre, elle n’est pas enregistrée au registre du commerce et aucune publicité de sa constitution n’est à faire. Elle peut toutefois émettre des factures et réaliser des achats. En revanche, elle ne peut pas posséder de patrimoine propre. Elle doit toutefois être déclarée à l’administration fiscale. Elle bénéficie d’un numéro pacage auprès de la DDT(M). Les associés sont libres de déclarer leurs surfaces séparément au nom de leur structure, ou bien collectivement au nom de l’assolement en commun par le biais de la SEP.
Dans une société en participation porteuse d’un assolement en commun, le capital social n’est pas nécessaire et les apports peuvent se limiter à la simple mise à disposition des parcelles des associés ou des exploitants. La société fait alors simplement office de règlement intérieur entre les associés. En tout état de cause, quel que soit le rôle de la société en participation, les exploitants associés ont l’assurance, en conservant leur situation personnelle, de pouvoir faire facilement machine arrière en cas de nécessité. La société en participation ne peut pas détenir de matériel, ni même être employeur. Il sera peut être nécessaire de créer des entités juridiques complémentaires telles qu’une Cuma, une SARL ou encore un GIE ou un groupement d’employeurs. Arrivé à un certain stade, les associés de la SEP franchissent souvent un pas supplémentaire et organise ses achats d’intrants de manière groupée et commercialise collectivement leur récolte.

En savoir plus sur FDSEA80

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Continue reading